4 de septiembre de 2008

Internacional. Estados Unidos. Francia. Tiffany v. eBay, LVMH v. eBay. Dos casos similares, dos decisiones opuestas.

De un lado del Atlántico: en Tiffany (NJ) Inc. and Tiffany & Co. v. eBay Inc. (United States District Court for the Southern District of New York, Judge: Richard J. Sullivan, Case: 04-cv-04607-RJS, S.D.N.Y. July 14, 2008), eBay, es absuelta; Tiffany, que pretendió hacer valer, en este proceso, las sentencias del Tribunal de Comercio de París, de 30 de junio de 2008, que luego referimos, ha apelado.

“[…]Tiffany, the famous jeweler with the coveted blue boxes, brings this action against eBay, the prominent online marketplace, for the sale of counterfeit Tiffany silver jewelry on its website. Specifically, Tiffany alleges that hundreds of thousands of counterfeit silver jewelry items were offered for sale on eBay’s website from 2003 to 2006. Tiffany seeks to hold eBay liable for direct and contributory trademark infringement, unfair competition, false advertising, and direct and contributory trademark dilution, on the grounds that eBay facilitated and allowed these counterfeit items to be sold on its website.

Tiffany acknowledges that individual sellers, rather than eBay, are responsible for listing and selling counterfeit Tiffany items. Nevertheless, Tiffany argues that eBay was on notice that a problem existed and accordingly, that eBay had the obligation to investigate and control the illegal activities of these sellers — specifically, by pre-emptively refusing to post any listing offering five or more Tiffany items and by immediately suspending sellers upon learning of Tiffany’s belief that the seller had engaged in potentially infringing activity. In response, eBay contends that it is Tiffany’s burden, not eBay’s, to monitor the eBay website for counterfeits and to bring counterfeits to eBay’s attention. eBay claims that in practice, when potentially infringing listings were reported to eBay, eBay immediately removed the offending listings. It is clear that Tiffany and eBay alike have an interest in eliminating counterfeit Tiffany merchandise from eBay — Tiffany to protect its famous brand name, and eBay to preserve the reputation of its website as a safe place to do business. Accordingly, the heart of this dispute is not whether counterfeit Tiffany jewelry should flourish on eBay, but rather, who should bear the burden of policing Tiffany’s valuable trademarks in Internet commerce.

Having held a bench trial in this action, the Court issues the following Findings of Fact and Conclusions of Law, as required by Rule 52(a) of the Federal Rules of Civil Procedure. Specifically, after carefully considering the evidence introduced at trial, the arguments of counsel, and the law pertaining to this matter, the Court concludes that Tiffany has failed to carry its burden with respect to each claim alleged in the complaint.

First, the Court finds that eBay’s use of Tiffany’s trademarks in its advertising, on its homepage, and in sponsored links purchased through Yahoo! and Google, is a protected, nominative fair use of the marks.

Second, the Court finds that eBay is not liable for contributory trademark infringement. In determining whether eBay is liable, the standard is not whether eBay could reasonably anticipate possible infringement, but rather whether eBay continued to supply its services to sellers when it knew or had reason to know of infringement by those sellers. See Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc., 456 U.S. 844, 854 (1982). Indeed, the Supreme Court has specifically disavowed the reasonable anticipation standard as a “watered down” and incorrect standard. Id. at 854 n.13. Here, when Tiffany put eBay on notice of specific items that Tiffany believed to be infringing, eBay immediately removed those listings. eBay refused, however, to monitor its website and preemptively remove listings of Tiffany jewelry before the listings became public. The law does not impose liability for contributory trademark infringement on eBay for its refusal to take such preemptive steps in light of eBay’s “reasonable anticipation” or generalized knowledge that counterfeit goods might be sold on its website. Quite simply, the law demands more specific knowledge as to which items are infringing and which seller is listing those items before requiring eBay to take action. The result of the application of this legal standard is that Tiffany must ultimately bear the burden of protecting its trademark. Policymakers may yet decide that the law as it stands is inadequate to protect rights owners in light of the increasing scope of Internet commerce and the concomitant rise in potential trademark infringement. Nevertheless, under the law as it currently stands, it does not matter whether eBay or Tiffany could more efficiently bear the burden of policing the eBay website for Tiffany counterfeits — an open question left unresolved by this trial. Instead, the issue is whether eBay continued to provide its website to sellers when eBay knew or had reason to know that those sellers were using the website to traffic in counterfeit Tiffany jewelry. The Court finds that when eBay possessed the requisite knowledge, it took appropriate steps to remove listings and suspend service. Under these circumstances, the Court declines to impose liability for contributory trademark infringement.

Third, the Court finds that Tiffany has failed to meet its burden in proving its claims for unfair competition.

Fourth, in regard to Tiffany’s claim for false advertising, the Court concludes that eBay’s use of the Tiffany trademarks in advertising is a protected, nominative fair use of the marks.

Finally, the Court finds that Tiffany has failed to prove that eBay’s use of the TIFFANY Marks is likely to cause dilution. Even assuming arguendo that Tiffany could be said to have made out a claim for trademark dilution, the Court finds that eBay’s use of the marks is protected by the statutory defense of nominative fair use. […]

[…] IV. CONCLUSION. The rapid development of the Internet and websites like eBay have created new ways for sellers and buyers to connect to each other and to expand their businesses beyond geographical limits. These new markets have also, however, given counterfeiters new opportunities to expand their reach. The court is not unsympathetic to Tiffany and other rights owners who have invested enormous resources in developing their brands, only to see them illicitly and efficiently exploited by others on the Internet. Nevertheless, the law is clear: it is the trademark owner’s burden to police its mark, and companies like eBay cannot be held liable for trademark infringement based solely on their generalized knowledge that trademark infringement might be occurring on their websites.[…]”

Del otro lado del Atlántico en LVMH (SA Louis Vuitton Malletier y SA Christian Dior Couture) v. eBay Inc. y eBay International AG (Tribunal de Commerce de Paris, RG: 2006077799 y 20006077807, Jugements de 30-06-2008), eBay, es condenada a pagar fuertes indemnizaciones a las sociedades demandantes; eBay ha apelado.

(correspondiente a RG 2006077799) “[…] LOUIS VUITTON MALLETIER reproche á eBay de ne pas s’assurer, comme c’est son devoir, que son activité ne génère pas d’actes illicites au préjudice de tout autre opérateur économique tel que LVM. Elle ajoute que la complaisance de eBay à accueillir sur l’ensemble de ses sites de annonces manifestement illicites favoris la contrefaçon et cause a LVM différents préjudice que LVM évalue globalement à environ 20 millions d’euros et dont elle demanda réparation au Tribunal.

Ebay conteste ces reproches et considère respecter les obligations légales prévues en tant qu’hébergeur de sites par la législation française en vigueur au moment des faits. […]

[…] Attendu qu’il est manifeste que eBay est un site de courtage et que les sociétés défenderesses ne peuvent bénéficier de las qualité d’intermédiaires techniques au sens de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l’économie numérique car elles déploient une activité commerciale rémunérée sur la vente des produits aux enchères et ne limitent donc pas cette activité à celle d’hébergeur de sites Internet qui permettrait à eBay de bénéficier des dispositions applicables aux seuls hébergeurs. […]

[…] Attendu en conséquence que eBay, en sa qualité de courtier, ne bénéficie pas d’un statut dérogatoire au titre de sa responsabilité et relève donc, comme tout acteur du commerce, du régime commun de la responsabilité civile. […]

[…] Attendu que la mission d’un courtier vise à rapprocher deux parties, en l’espèce le vendeur et l’acheteur, que le courtier ne peut prendre part, à un titre ou à un autre à une opération illicite,

Attendu qu’en l’espèce il est reproché à eBay d’avoir pris part à la commercialisation de marchandises contrefaites, que de nombreux constats d’huissiers ont été communiqués au Tribunal, peu important qu’ils soient contestés par les sociétés défenderesses sur leur forme, la preuve en matière commerciale étant libre,

Attendu qu’il a été démontré au Tribunal que les sites de eBay ont favorisé et amplifié la commercialisation à très grande échelle par le biais de la vente électronique de produits de contrefaçon,

Attendu que cette participation essentielle de eBay à la commercialisation des produits de contrefaçon notamment des marques Louis Vuitton est constitutive de fautes,

Attendu en effet que eBay a manqué à son obligation de s’assurer que son activité ne génère pas d’actes illicites, en l’espèce d’actes de contrefaçon, au préjudice d’un acteur économique tel que la société Louis Vuitton Malletier, que eBay a également manqué à son obligation de vérifier que les vendeurs qui réalisent à titre habituel de nombreuses transactions sur ses sites sont dûment immatriculés auprès des administrations compétentes et, en France, au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des Métiers, ainsi qu’auprès des organismes sociaux ou autres,
Attendu que les annonces et les transactions portant sur des produits de contrefaçon apparaissent avec évidence, soit par des mentions de type « belle imitation d’un célèbre modèle Louis Vuitton », soit au simple constat des prix pratiqués et des quantités offertes,

Attendu que eBay reconnaît d’ailleurs que la quantité de produits vendus est révélatrice de leur caractère contrefaisant, que l’obligation générale de surveillance n’est pas respectée,

Attendu qu’il apparaît que la responsabilité de eBay est d’autant plus importante qu’elle a délibérément refusé de mettre en place les mesures efficaces et appropriées pour lutter contre la contrefaçon, comme celles consistant à imposer aux vendeurs de fournir sur simple demande la facture d’achat ou un certificat d’authenticité des produits mis en vente, à sanctionner tout vendeur fautif en fermant définitivement son compte dès la constatation de la faute, à retirer immédiatement les annonces illicites signalées par les services de la société Louis Vuitton Malletier chargés de la lutte contre la contrefaçon,

Attendu en outre que eBay n’est pas fondée à demander aux sociétés victimes de contrefaçon sur ses sites de contribuer financièrement à la lutte engagée contre les actes illicites commis sur ses sites,

Attendu que si des mesures récentes ont été prises par eBay, elles témoignent de sa négligence passée, en l’espèce au cours des années 2001-2006, et donc de la conscience de sa responsabilité pleine et entière,

Attendu que eBay a bien commis de graves fautes d’abstention et de négligence portant atteinte aux droits de la société Louis Vuitton Malletier, desquelles elle doit réparation conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil. […]

[…]DECISION

Par ces motifs,

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Dit les sociétés eBay Inc. et eBay International AG mal fondées en leurs demandes d’exception d’incompétence et les en déboute,

Se déclare compétent pour statuer sur le présent litige sans restriction aucune,

Dit que les sociétés eBay Inc. et eBay International AG n’ont pas la seule qualité d’hébergeur et ne peuvent en conséquence bénéficier au titre de leur statut de courtier des dispositions de l’article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004 portant sur la confiance dans l’économie numérique,

Constate que les sociétés eBay Inc. et eBay International AG ont commis des fautes graves en manquant à leur obligation de s’assurer que leur activité ne générait pas des actes illicites au préjudice de la société Louis Vuitton Malletier,

Dit que ces manquements ont été préjudiciables à la société Louis Vuitton Malletier et nécessitent réparation,

En conséquence :

Condamne in solidum les sociétés eBay Inc. et eBay International AG à payer à la société Louis Vuitton Malletier une somme de 7 920 000 € à titre de redevance indemnitaire pour l’exploitation fautive des droits du titulaire,

Condamne in solidum les sociétés eBay Inc. et eBay International AG à payer à la société Louis Vuitton Malletier une somme de 10 260 000 € titre de réparation de son préjudice d’image,

Condamne in solidum les sociétés eBay Inc. et eBay International AG à payer à la société Louis Vuitton Malletier une somme de 1 000 000 € à titre de réparation de son préjudice moral, déboutant pour le surplus de la demande, […]”

En este mismo lado del Atlántico, además, en materia de distribución restringida, en LVMH (SA Parfums Christian Dior, SA Kenzo Parfums, SA Parfums Givenchy, SA Guerlain) v. eBay Inc. y eBay International AG (Tribunal de Commerce de Paris, RG: 2006065217, Jugement de 30-06-2008), eBay, es también condenada a pagar fuertes indemnizaciones a las sociedades demandantes y a impedir el uso de las marcas referidas en su sitio francés; eBay ha apelado y la sentencia ha sido ejecutada provisionalmente (Cour d’appel de Paris 1ère chambre, section P, Arrêt du 11 juillet 2008).

“…] Les demanderesses, après avoir rappelé la licéité de leurs réseaux de distribution sélective, se plaignent de la commercialisation fautive, selon elles, par eBay, de produits relevant de ces réseaux et de violation de l’étanchéité de ces réseaux. Elles considèrent, du fait de ces atteintes alléguées à leurs droits, subir un préjudice matériel et moral dont elles demandent réparation à eBay qui conteste le bien fondé de leurs demandes.[…]

[…] Attendu que la mission d’un courtier vise à rapprocher deux parties, en l’espèce le vendeur et l’acheteur, que le courtier ne peut prendre part, à un titre ou à un autre à une opération illicite,

Attendu qu’en l’espèce il est reproché à eBay d’avoir pris part à la commercialisation de marchandises dépendant de systèmes de distribution sélective, que de nombreux constats d’huissiers ont été communiqués au Tribunal, peu important qu’ils soient contestés par les sociétés défenderesses sur leur forme, la preuve en matière commerciale étant libre,

Attendu qu’il a été démontré au Tribunal que les sites de eBay ont favorisé et amplifié la commercialisation à très grande échelle par le biais de la vente électronique de produits de beauté et de parfums dépendant de la distribution sélective,

Attendu que cette participation essentielle de eBay à la commercialisation desdits produits notamment des marques Christian Dior, Kenzo, Givenchy et Guerlain, est constitutive de fautes,
Attendu en effet que eBay a manqué à son obligation de s’assurer que son activité ne génère pas d’actes illicites, en l’espèce d’actes contournant des réseaux de distribution sélective, au préjudice d’acteurs économiques tels que les sociétés demanderesses ; que eBay a également manqué à son obligation de vérifier que les vendeurs qui réalisent à titre habituel de nombreuses transactions sur ses sites sont dûment immatriculés auprès des administrations compétentes et, en France, au Registre du Commerce et des sociétés ou au Répertoire de Métiers, ainsi qu’auprès des organismes sociaux ou autres, ne dérogent pas aux réseaux de distribution sélective et aux règles applicables en la matière,

Attendu que les annonces et les transactions portant sur des ventes illicites apparaissent avec évidence, soit par des mentions de type « notre boutique propose une sélection de parfums et accessoires de prestige Hermès, Kenzo... » ou encore "la confiance d’un vrai professionnel : + de 500 vrais parfums /... / tous les parfums..."

Attendu que la mise en place de réseaux de distribution sélective permet de contrôler l’environnement et le cadre de vente des produits concernés, que l’environnement de présentation sur eBay est très variable,

Attendu que les marques perdent ainsi le contrôle de l’environnement de vente de leurs produits,

Attendu que les produits de luxe fabriqués par les sociétés demanderesses portent la mention apparente "cet article ne peut être vendu que par les distributeurs agréés", qu’il n’est donc pas admissible que soient vendus sur internet des produits relevant de cette catégorie dans des conditions dégradantes ou de promiscuité déplorable ou encore d’origine frauduleuse,

Attendu que la distribution sélective permet d’établir un réseau cohérent de vente, respectueux des produits et du prestige des marques, que les agissements constatés n’ont été rendus possibles que par l’intervention active de eBay qui participe à rédaction des annonces, à la présentation et l’emplacement des vendeurs sur ses sites avec des conseils du guide d’achat sur eBay dont celui intitulé "Parfums" fournissant aux utilisateurs un véritable guide précis d’accès aux boutiques, marques,...

Attendu que la violation de l’étanchéité des réseaux de distribution sélective est ainsi démontrée et est constitutive d’une faute caractérisée, […]

Attendu qu’il apparaît donc que Ia responsabilité de eBay est d’autant plus importante qu’elle a délibérément refusé de mettre en place les mesures efficaces et appropriées pour luter contre la prolifération des actes illicites et ce malgré les demandes réitérées des sociétés demanderesses comme celles consistant à sanctionner tout vendeur fautif en fermant définitivement son compte dès la constatation de la faute,

Attendu que eBay n’est pas fondée à invoquer le caractère restrictif de concurrence des accords de distribution sélective, caractère restrictif qui résulterait de la sélection des distributeurs, qu’elle n’est pas fondée non plus à invoquer les limites posées à la liberté commerciale nées de cette situation parfaitement légale,

Attendu que eBay prétend que les quatre sociétés demanderesses appartiennent au groupe LVMH qui détiendrait par l’ensemble de ses sociétés dans ce domaine plus de 30% des parts de marché du parfum de luxe, qu’ainsi les sociétés demanderesses ne bénéficieraient pas de l’exemption du règlement CE du 22 décembre 1999 concernant l’application de l’article 81 §3 du traité CE à certaines catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, que le tribunal dira eBay mal fondée en ses prétentions à ce titre car elle ne démontre pas la véracité des éléments chiffré quelle invoque.

Attendu en outre que eBay n’est pas non plus fondée à demander aux sociétés victimes des actes illicites portant atteinte à leur réseau de distribution sélective de contribuer financièrement à le lutte encagée contre lesdits actes commis sur ses sites.

Attendu que si des mesures récentes ont été prises par eBay, elles témoignent de sa négligence passée, en l’espèce au cours des années 2001-2006, et donc de la conscience de sa responsabilité pleine et entière.

Attendu que eBay a bien commis de graves fautes d’abstention, de négligence et même de parasitisme, portant atteinte aux droits des sociétés demanderesses et desquelles elle doit réparation. […]

[…] DECISION

Par ces motifs,

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Dit les sociétés eBay Inc. et eBay International AG mal fondées en leurs demandes d’exception d’incompétence et les en déboute,

Se déclare compétent pour statuer sur le présent litige sans restriction aucune,

Dit que les sociétés eBay Inc. et eBay International AG n’ont pas la seule qualité d’hébergeur et ne peuvent en conséquence bénéficier au titre de leur statut de courtier des dispositions de l’article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004 portant sur la confiance dans l’économie numérique,

Constate que les sociétés eBay Inc. et eBay International AG ont commis des fautes graves en manquant à leur obligation de s’assurer que leur activité ne générait pas des actes illicites portant atteinte aux réseaux de distribution sélective mis en place par les sociétés SA Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain SA,

Dit que ces manquements et les atteintes portées aux réseaux de distribution sélective ont été préjudiciables aux sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain SA et nécessitent réparation,

En conséquence :

Enjoint aux sociétés eBay Inc. et eBay International AG de cesser et interdire, sous astreinte de 50 000 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, la diffusion d’annonces portant sur des produits de parfumerie et de cosmétique fabriqués par les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain SA ou présentés comme tels,

Enjoint aux sociétés eBay Inc. et eBay International AG, sous astreinte de 50 000 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, de faire cesser et d’empêcher l’usage par les utilisateurs de ses sites, dans le titre et/ou le contenu de leurs annonces de produits de parfumerie ou de cosmétique, des dénominations Dior, Kenzo, Givenchy ou Guerlain,

Se réserve la liquidation éventuelle des astreintes,

Condamne in solidum les sociétés eBay Inc. et eBay International AG à payer à titre de réparation des divers préjudices occasionnés les sommes suivantes: à la SA Parfums Christian Dior : 1 013 000 €, à la SA Kenzo Parfums : 667 000 €, à la SA Parfums Givenchy : 686 000 €, à la société Guerlain SA : 686 000 €, […]”

Este pronunciamento, como se ve, por un lado, impide la reventa, a través de eBay, de los perfumes del grupo LVMH, ya sea por comerciantes (p. ej. “powersellers”), ya por particulares, se trate, en este caso, de productos usados (vivir para ver) o nuevos, y, de otro lado, impide (quizás de forma innecesaria, visto el primer pronunciamiento) el uso de las marcas de perfume de aquel grupo en la descripción de los anuncios que se publiquen en la plataforma de subastas en línea.

En relación con ambos extremos, la sentencia del juez Sullivan mantiene posiciones distintas, según se observa en los siguientes pasajes extraídos de sus fundamentos de derecho, no exentos de la típica sorna americana:

“[…] it is undisputed that trademark owners cannot use trademark law to prevent the resale of authentic, trademarked goods. See, e.g., Polymer Tech. Corp., 975 F.2d at 61-62 (“As a general rule, trademark law does not reach the sale of genuine goods bearing a true mark even though the sale is not authorized by the mark owner.”); Kitty Walk Sys., Inc. v. Midnight Pass Inc., 460 F. Supp. 2d 405, 407 (E.D.N.Y. 2006) (stating that resale of authentic goods “is neither trademark infringement nor unfair competition”). […] (Nota: El juez Sullivan encuentra, además, una explicación práctica para que, en particular, en el caso que resuelve, esto sea así. La encontramos en la nota a pie de página número 9 de la resolución: “Tiffany’s return policy provides that with a receipt, Tiffany merchandise can be returned in saleable condition within thirty days for a full cash refund. Without a receipt or after thirty days, Tiffany jewelry can be returned in saleable condition for a store credit. In light of this policy, it would not be difficult to imagine the development of an efficient secondary market involving buyers willing to pay cash for unwanted and otherwise non-returnable retail Tiffany merchandise, which might then be offered for resale in larger quantities via eBay and other distribution channels.”)

[…] The Court concludes that eBay’s use of the TIFFANY Marks was protected under the nominative fair use doctrine. First, eBay demonstrated that the product in question — here, Tiffany silver jewelry — was not readily identifiable without the use of the Tiffany trademark. See Playboy Enters. v. Welles, 279 F.3d 796, 802 (9th Cir. 2002) (“This situation arises when a ‘trademark also describes a person, a place or an attribute of a product’ and there is no descriptive substitute for the trademark.”) (quoting New Kids on the Block, 971 F.2d at 308). The record has made such a finding eminently clear; the Tiffany name is what gives the jewelry the cachet it enjoys. Absent the Tiffany brand, a silver heart necklace or a silver bracelet with an ID chain would simply be a piece of jewelry, instead of a symbol of luxury. Indeed, were eBay precluded from using the term “Tiffany” to describe Tiffany jewelry, eBay would be forced into absurd circumlocutions. To identify Tiffany jewelry without using the term Tiffany — perhaps by describing it as “silver jewelry from a prestigious New York company where Audrey Hepburn once liked to breakfast,” or “jewelry bearing the same name as a 1980s pop star” — would be both impractical and ineffectual in identifying the type of silver jewelry available on eBay. Accordingly, the Court finds that the product or service in question is not readily identifiable without use of the TIFFANY Marks.” […]

Comunicado de LVMH sobre las sentencias del Tribunal de Comercio de Paris de 30 de junio de 2008:

“Paris, June 30, 2008.- The commercial court in Paris has, in a ruling announced today, upheld a claim made by Louis Vuitton Malletier and Christian Dior Couture against eBay.

The court has ruled that, by allowing the sale of counterfeit goods on its website to the detriment of Louis Vuitton Malletier and Christian Dior Couture, eBay was guilty of gross misconduct and of detrimental breach as, through accountable negligence, eBay had not taken the necessary measures to prevent the sale of the counterfeit goods on its site.

The court has also ruled that, in allowing the sale of perfumes carrying the brands Christian Dior, Guerlain, Givenchy and Kenzo, products which can only be sold through the network of distributors, agreed by the companies which own these brands, eBay was guilty of practicing unlawful sales.

To compensate for all damages, the court has ordered eBay to pay 16.4 million euros to Louis Vuitton Malletier, 19.28 million euros to Christian Dior, and 3.192 million euros to the perfume brands. The verdict is one of provisional execution. Moreover, the court has also added that a report of the decision must be published in three French or international newspapers. Finally, eBay must report the verdict on both its French and English sites.

The Paris commerce court’s verdict will make case law. For the first time in France it clearly states the principle under which auction sites that operate on the web have to ensure that their activities do not permit unlawful dealings. The court has dismissed as without foundation the argument used by eBay to exonerate itself that its clients are solely responsible for their illegal undertakings when transacting. eBay is not a host but a broker.

This verdict represents an important step in the protection of brands and designs against parasitic practices. The court brings an important contribution to the protection of creative works which make up an important part of our national heritage and generate many jobs in France.”

Comunicado de eBay sobre las mismas sentencias:

“Paris, France - June 30, 2008.- If Counterfeits appear on our sites we take them down swiftly, but today’s ruling is not about our fight against counterfeit; today’s ruling is about an attempt by LVMH to protect uncompetitive commercial practices at the expense of consumer choice and the livelihood of law-abiding sellers that eBay empowers everyday. We believe that this ruling represents a loss not only for us but for consumers and small businesses selling online, therefore we will appeal. It is clear that eBay has become a focal point for certain brand owners’ desire to exact ever greater control over e-commerce. We view these decisions as a step backwards for the consumers and businesses whom we empower everyday.

We believe that the overreach manifests itself through an attempt to impose, in France, a business model that restricts consumer choice through an anti-competitive business practice.

The ruling also seeks to impact the sale of second-hand goods as well as new genuine products, effectively reaching into homes and rolling back the clock on the Internet and liberty it has created. The attempt to use the ruling to confuse the separate issues of counterfeit and restrictive sales suggests that counterfeit suits are being used by certain brand owners as a stalking-horse issue to reinforce their control over the market.

eBay does more and more to combat counterfeit. We invest more than $20 million each year to ensure counterfeit goods are found and removed. We partner with over 18,000 brand owners around the world to identify and successfully remove counterfeit goods and employ over 2,000 people to carry out this fight on a daily basis. When we find counterfeit goods on our sites we take it down.

Overzealous enforcement of restrictive sales practices are anti-competitive and give consumers a bad deal. This is recognised by European Union policy-makers who are seeking to create a better framework for online sales to promote e-commerce in Europe. We support a free and fair market in Europe and the benefits this will bring for our sellers.

eBay will continue to fight against counterfeit and continue to fight for consumer value through the promotion of e-commerce."

Comunicado de LVMH, tras la ejecución provisional de la sentencia referida a los perfumes:

“Paris, July 11, 2008 .NEW VICTORY FOR THE LVMH GROUP IN EBAY CASE

The LVMH Group notes today's decision by the President of the Paris Court of Appeal, which confirms the charges against eBay of the Paris Commercial Court.

Through an injunction, the Commercial Court had ordered eBay to cease selling perfumes and cosmetics bearing the Dior, Guerlain, Givenchy and Kenzo brand names, failing which eBay would incur penalty payments of Euro 50,000 per day.

Besides this, the Commercial Court had ruled that eBay should prevent its internet site users from using these brand names. This decision, which responds entirely to the demands of the LVMH Group, confirms the seriousness of the faults committed by eBay's sites.

It also confirms the significance of the legal precedent set by the Paris Commercial Court's judgement on 30 June 2008. Today, eBay has also been ordered to pay Euro 10,000 under article 700”

Comunicado de eBay, tras la ejecución provisional de la sentencia referida a los perfumes, en su sitio francés:

“vendredi, 11. juillet 2008.

Chers utilisateurs français,

Aujourd'hui, la Cour d'Appel de Paris a rejeté la demande faite par eBay de lever l'interdiction immédiate, ordonnée par le Tribunal de commerce de Paris dans son jugement rendue le 30 juin dernier, de la vente de parfums et cosmétiques des marques: Kenzo, Dior, Givenchy et Guerlain.

Il est important de préciser que ce premier appel relève de la procédure et ne remet pas en question l'appel de la décision du 30 juin. Notre position sur le fond n'a pas changé. Nous sommes confiants que nous serons entendus en appel.

La Cour d'Appel a précisé : «Donnons acte en tant que de besoin à la société Guerlain, à la société des parfums Givenchy, à la société Kenzo Parfums et à la société des parfums Christian Dior de ce qu'elles n'entendent revendiquer le bénéfice du dispositif de la décision entreprise que dans les termes et limites de leur assignation, soit relativement aux annnonces "émanant d'internautes installés en France et/ou accessibles et ouvertes à des internautes installés en France"»

Concrètement, cela signifie que vous, utilisateurs français, ne pourrez plus, jusqu'à nouvel ordre, acheter et vendre sur eBay.fr mais aussi sur les autres sites eBay dans le monde, des parfums et cosmétiques des marques cités ci-dessus.

Par exemple, si vous voulez revendre sur eBay.fr un parfum Kenzo que vous avez reçu en double ou si vous voulez offrir une crème de jour Christian Dior à une proche, vous ne pourrez plus le faire en tant qu'utilisateurs français. Cette décision ne concerne pas les utilisateurs eBay des autres pays.

Sachez, chers utilisateurs, que nous allons continuer à nous battre pour vous, pour votre liberté d'acheter et de vendre et pour l'amélioration de votre pouvoir d'achat.

Aujourd'hui, vous êtes 12 millions de personnes à faire partie de la Communauté eBay France et à utiliser le site pour améliorer votre quotidien.

eBay, c'est vous !

L'équipe eBay”

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